Règlement sur l’admission et l’inscription

Règlement sur l'admission et l'inscription

Pour consulter le document

Application

Ce règlement s’applique à toute personne voulant suivre des cours menant à l’obtention d’unités au sens de l’article 1 du Règlement sur le régime des études collégiales (RRÉC).

1. Admissibilité

Pour être admissible, la personne doit répondre aux exigences minimales du Règlement sur le régime des études collégiales. D’autres conditions s’appliquent à l’admission (cf. chapitre 2).

2. Exigences scolaires pour l’enseignement ordinaire (DEC)

2.1 Titulaire d’un diplôme d’études secondaires

Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC), le ou la titulaire du diplôme d’études secondaires (DES) qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établi par le ministre.

Le ministre peut rendre obligatoires des activités de mise à niveau lorsque le ou la titulaire du diplôme d’études secondaires n’a pas accumulé le nombre d’unités alloué par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (c. I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (c. I-13.3, r. 9) pour l’apprentissage des matières suivantes :

1° Langue d’enseignement de la 5e secondaire;
2° Langue seconde de la 5e secondaire;
3° Mathématique de la 4e secondaire;
4° Sciences physiques de la 4e secondaire ou science et technologie ou applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire;
5° Histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire ou histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire.

Le ministre peut également rendre obligatoires des activités de mise à niveau particulières en fonction des unités que le ou la titulaire du diplôme d’études secondaires a accumulées dans le cadre de l’un ou l’autre des régimes pédagogiques mentionnés au deuxième alinéa.

Les activités de mise à niveau donnent droit au nombre d’unités déterminé par le ministre. Ces unités ne peuvent cependant être prises en compte pour l’obtention du diplôme d’études collégiales.

La personne qui est en voie d’obtenir son DES au sens du présent article, lors de sa demande d’admission, doit démontrer qu’elle obtiendra une moyenne de 60 % ou plus dans chacune des matières obligatoires pour la sanction des études secondaires ainsi que dans les cours préalables du programme choisi, le cas échéant. Si elle répond à ces exigences, elle pourra être admise sous la condition de respecter les exigences de l’article 2 du présent Règlement dès sa première journée de cours. Le non-respect de cette exigence entraine la désinscription (cf. article 9.3).

2.2 Titulaire d’un diplôme d’études professionnelles

Est admissible à un programme d’études conduisant au DEC, le ou la titulaire du diplôme d’études professionnelles qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établi par le ministre et qui a accumulé le nombre d’unités alloué par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (c. I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (c. I-13.3, r. 9) pour l’apprentissage des matières suivantes :

1° Langue d’enseignement de la 5e secondaire;
2° Langue seconde de la 5e secondaire;
3° Mathématique de la 4e secondaire.

Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales désigné par le ministre, le ou la titulaire du diplôme d’études professionnelles qui satisfait aux conditions établies par le ministre. Ces conditions sont établies, pour chaque programme d’études, en fonction de la formation professionnelle acquise à l’ordre d’enseignement secondaire, de manière à assurer la continuité de la formation.

2.3 Admission conditionnelle de la personne qui doit accumuler un maximum de six unités pour l’obtention du DES

Le Collège peut admettre sous condition à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales la personne qui, n’ayant pas accumulé toutes les unités requises par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (c. I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (c. I-13.3, r. 9) pour l’obtention du diplôme d’études secondaires, s’engage à accumuler les unités manquantes durant sa première session.

Il en est de même lorsque le ou la titulaire du diplôme d’études professionnelles n’a pas accumulé toutes les unités allouées pour l’apprentissage des matières mentionnées.

Toutefois, ne peut être admise sous condition, la personne qui doit accumuler plus de 6 unités manquantes ou qui, ayant déjà été admise sous condition, a fait défaut de respecter ses engagements.

Les activités de mise à niveau devront être suivies dans une école d’enseignement secondaire. La personne doit s’engager, par écrit, à compléter les unités manquantes sinon l’inscription ne sera pas renouvelée pour la session suivante.

2.4 Admission sur la base d’une formation jugée équivalente par le Collège

Le Collège peut admettre à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales la personne qui possède une formation qu’il juge équivalente.

Est admissible une personne ayant fait ses études hors du Québec qui présente dans son dossier d’admission une étude comparative du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles ou un avis d’équivalence du SRAM qui démontre un niveau de scolarité équivalent à l’article 2.1 ou 2.2.

Le Collège peut rendre obligatoires des activités de mise à niveau que peut déterminer le ministre.

2.5 Admission sur la base d’une formation et d’une expérience jugée suffisante par le Collège

Le Collège peut admettre à un programme d’études collégiales la personne qui possède une formation et une expérience qu’il juge suffisantes et qui a interrompu ses études à temps plein pendant une période cumulative d’au moins 36 mois. La personne devra fournir les documents pertinents au Collège pour évaluer la candidature (diplômes, bulletins, attestation de formation, curriculum vitae) et avoir une expérience de travail pertinente.

3. Exigences scolaires pour la formation continue créditée (AEC)

3.1 Titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles

Est admissible selon le Règlement sur le régime des études collégiales à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales (AEC) la personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

1° Le programme d’études permet d’acquérir une formation technique dans un domaine pour lequel il n’existe aucun programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales;
2° Le programme d’études est visé par une entente conclue entre le ministère de l’Enseignement supérieur, Recherche, Science et Technologie et un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec en matière de formation.

3.2 Titulaire d’une formation jugée suffisante par le Collège

Est admissible selon le Règlement sur le régime des études collégiales à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales (AEC) la personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

1° Elle a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire ;
2° Elle est visée par une entente conclue entre le Collège et un employeur ou elle bénéficie d’un programme gouvernemental ;
3° Elle a poursuivi, pendant une période d’au moins 1 an, des études postsecondaires.

3.3 Titulaire d’un diplôme d’études professionnelles

Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales désignée par le ministre, la personne titulaire du diplôme d’études professionnelles, dans la mesure où le programme permet d’acquérir une formation technique définie en prolongement de la formation professionnelle offerte à l’ordre d’enseignement secondaire.

3.4 Diplôme de spécialisation d’études techniques (DSET)

Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme de spécialisation d’études techniques, le ou la titulaire du diplôme d’études collégiales qui a complété le programme d’études désigné par le ministre comme prérequis et qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établi par le ministre.

4. Exigences linguistiques

Pour être admissible, la personne doit démontrer qu’elle a une connaissance d’usage de la langue française parlée et écrite.

4.1. Pour le Collège, sera réputée fournir une telle démonstration au moment de l’étude de son dossier, la personne :

a) Qui a déjà réussi le cours de français de secondaire V ou
b) Dont le dossier indique qu’elle est en voie de réussir son cours de français de secondaire V.

Le classement des élèves dans les cours de renforcement en français langue maternelle se fera par la note finale en français de cinquième secondaire. Les personnes qui auront eu une note comprise entre 75% à 70% inclusivement seront classées en 601-012-SL et ceux et celles qui auront eu moins de 70%, en 601-013-SL. Le Collège peut donner un cours de renforcement en français à une personne à la recommandation du personnel enseignant du département de français.

4.2. Le Collège oblige la passation d’un test d’évaluation du français pour toute personne qui ne remplit pas une des conditions énumérées à l’article 4.1. Le résultat à ce test détermine la situation suivante:

– Inscription au 1er cours de français;
– Inscription au cours de renforcement de français, langue d’enseignement;
– Inscription au cours de pratique du français, langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit pour les élèves non francophones;
– Admission refusée.

4.3. Une personne peut être exemptée du test d’évaluation du français du cégep si elle présente, dans sa demande d’admission, son résultat au Test de français international (TFI) ou au Test de connaissance du français (TCF). Le seuil minimal pour être admis au cégep est de 750 pour le TFI ou de B2 pour le TCF.

5. Exigences en ce qui concerne le statut

5.1 Pour être admissible, la personne doit faire la preuve :

  • De sa citoyenneté canadienne
    ou
  • De son statut légal de résident au Canada.

5.2 La personne doit également faire la preuve de son statut de résident du Québec pour celles nées au Canada mais à l’extérieur du Québec.

6. Conditions générales d’admission

6.1 La Direction des études fixe la période pour la présentation des demandes d’admission.

6.2 Elle informe les personnes qui lui en font la demande des conditions d’admissibilité et, le cas échéant, des critères de sélection.

6.3 À défaut de conditions particulières d’admission à un programme telles qu’indiquées à l’article 7, le dossier scolaire est le principal critère de sélection. L’origine ethnique, le sexe, les croyances religieuses, l’âge et l’école de provenance ne peuvent être des critères pris en considération.

6.4 Toute personne admissible qui a dûment demandé son admission et qui répond à l’ensemble des critères de sélection aura droit à une évaluation de son dossier. Son admission pourra être acceptée selon les résultats scolaires et les places disponibles dans le programme choisi.

6.5 L’admission d’une personne ne vaut que pour le programme et la session pour laquelle il a fait sa demande.

6.6 Le Collège communique à la personne refusée le motif de sa décision.

7. Conditions particulières d’admission

7.1 La personne qui désire être admise au programme 501.A0 Musique ou 551.A0 Techniques professionnelles de musique et chanson doit faire la preuve qu’elle a les aptitudes requises lors d’une audition.

7.2 La personne qui désire être admise au programme 145.C0 Techniques de bioécologie, doit faire la preuve qu’elle a les aptitudes requises par le biais d’un questionnaire et d’une rencontre.

7.3 La personne qui désire être admise au programme 506.A0 Danse doit faire la preuve qu’elle a les aptitudes requises lors d’une audition et d’une entrevue.

7.4 La personne qui désire intégrer un programme d’Art et lettres (500.25 Cinéma et communication, 500.45 Lettres, 500.55 Langues et 500.65 Art dramatique) doit faire la preuve par ses résultats scolaires ou par un test de français qu’elle maîtrise la langue.

7.5 La personne qui désire intégrer le programme 500.55 Langues doit être classée au niveau 101 ou supérieur lors de son test de classement d’anglais pour être admise dans le programme. Dans le cas où la personne n’obtiendrait pas le niveau requis lors du test de classement en anglais, un autre programme d’études lui sera offert.

7.6 La personne qui désire être admise à un double-DEC ou à un des programmes enrichis en langue seconde doit avoir au moins 80% de moyenne générale au secondaire (MGS).

7.7 La personne qui désire être admise dans les programmes d’AEC doit faire la preuve qu’elle a les aptitudes requises lors d’une entrevue et/ou par des tests écrits.

8. Inscription

8.1 Toute personne admise à une session dans un programme ne peut s’inscrire qu’à ladite session dans ledit programme.

8.2 L’inscription comporte trois formalités : le paiement des frais, le choix de cours et la réception de l’horaire par la personne étudiante.

8.3 La personne qui n’acquitte pas les frais dans les délais prévus ou qui ne peut faire la preuve d’obtention de son DES, se elle a été admise conditionnellement en vertu de l’article 2.1, avant le début de la session, voit son inscription annulée.

8.4 La personne admise en soins infirmiers doit faire la preuve, lors de la remise des horaires ou avant, qu’elle répond aux exigences de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux. À défaut de quoi, elle voit son inscription annulée en soins infirmiers.

8.5 Toute personne née à l’extérieur du Canada et qui ne peut faire la preuve de sa citoyenneté canadienne ou de son statut légal de résident au Canada doit, avant de recevoir son horaire, faire la preuve qu’elle est titulaire d’un certificat d’acceptation du Québec et d’un permis d’étude. Elle doit s’inscrire au régime d’assurances collectives pour les étudiants étrangers des cégeps et des collèges privés ou être couverte par une entente de réciprocité en matière de santé. Sinon, son inscription est annulée.

8.6 Toute personne citoyenne canadienne ou résidente permanente inscrite au collège, qui ne peut se qualifier en tant que résidente du Québec, doit payer les droits de scolarité déterminés par le ministère de l’Enseignement supérieur, Recherche, Science et Technologie.

8.7 Le Collège informe la personne étudiante du calendrier de l’échéancier relatif aux formalités de l’inscription.

8.8 Le Collège peut, à l’intérieur des délais fixés et pour des motifs déterminés par la Direction des études, modifier le choix de cours et/ou l’horaire de la personne étudiante.

8.9 Aucune unité ne sera accordée sans inscription officielle.

8.10 Avant de permettre à une personne de s’inscrire à un cours de niveau II ou de niveau III, le Collège peut exiger qu’il ou qu’elle ait réussi ou qu’il ou qu’elle s’inscrive à l’ensemble des cours des niveaux précédents.

8.11 Pour avoir le droit de s’inscrire à un stage ou à un projet de fin d’études prévu dans son programme, la personne étudiante doit se conformer aux exigences définies par la politique d’accès aux stages ou au projet de fin d’études établie par le comité de programme et approuvée par la Direction des études.

8.12 Pour s’inscrire à l’épreuve synthèse de son programme, la personne étudiante doit répondre aux préalables de l’épreuve tels que définis dans le Guide de l’étudiant.

9. Commandite

9.1 Le Collège peut autoriser une personne étudiante à suivre un cours dans un autre établissement seulement pour les raisons suivantes :

  • Lorsque le Collège n’est pas en mesure d’offrir un cours à la personne étudiante dont le cheminement suit en tout point le parcours établi;
  • Lorsque la diplomation de la personne étudiante en fin de DEC ou d’AEC est compromise par certaines contraintes jugées raisonnables, notamment la situation géographique ou le travail;
  • Pour faciliter le cheminement d’une personne étudiante membre de l’Alliance Sport- Études; Pour faciliter le cheminement d’une personne étudiante en situation d’handicap.

9.2 Tous les frais reliés à un cours en commandite sont assumés par la personne étudiante.

10. Annulation de cours

10.1 La personne étudiante doit obtenir l’accord de son aide pédagogique individuelle pour annuler un ou des cours.

10.2 La personne étudiante inscrite dans une AEC ne peut annuler aucun cours.

11. Changement de programme

11.1 La personne étudiante qui désire changer de programme en fait la demande, par écrit, avant le 1er mars pour la session d’automne et avant le 1er novembre pour la session d’hiver. Il ou elle doit satisfaire aux conditions d’admission du nouveau programme. Un changement de programme peut être refusé en raison du rendement scolaire de la personne étudiante ou par manque de place dans le programme.

11.2 La Direction des études fixe la période pour la présentation des demandes de changement de programme.

12. Personne auditrice

12.1 Le Collège peut admettre à un cours une personne auditrice s’il y a disponibilité de places dans le cours et si la personne enseignante y consent.

12.2 Aucune unité n’est accordée en regard d’un cours suivi selon ce statut.

13. Horaires de cours

13.1 Le Collège aménage, dans la mesure du possible, l’horaire de la personne étudiante pour permettre un étalement raisonnable de ses activités pédagogiques sur toute la semaine.

13.2 L’horaire de la personne étudiante comporte normalement un répit minimal de soixante minutes consécutives pour le repas, entre 11 heures et 14 heures.

13.3 L’horaire de la personne étudiante comporte un maximum de six heures de cours théoriques par jour, sauf dans des cas d’exception justifiables.

14. Dossier scolaire

14.1 Le Collège constitue un dossier scolaire pour chaque personne étudiante.

14.2 La personne étudiante a le droit de consulter son dossier scolaire. Il peut y ajouter toute information qu’il juge pertinente.

14.3 Le dossier scolaire est confidentiel.

14.4 Le Collège ne peut divulguer les résultats scolaires d’une personne étudiante sans son consentement. On fait exception dans les cas prévus par la Loi.

15. Renseignements

Annuellement, le Collège informe chaque personne étudiante du contenu du présent règlement.

16. Dérogation

Dans les cas exceptionnels (par exemple pour des motifs humanitaires) et après une analyse du dossier, le directeur des études peut permettre un assouplissement ou une dérogation aux articles 7, 9, 10 et 12 du présent règlement.

17. Recours

17.1 La personne étudiante qui s’estime lésée dans ses droits dans l’application de ce règlement peut s’adresser :

  • A. À la direction adjointe des études au cheminement scolaire si la personne étudiante est inscrite à un programme de DEC;
  • B. À la coordination de la formation continue si la personne étudiante est inscrite à un programme d’AEC.

17.2 La personne étudiante qui n’est pas satisfaite s’adresse au directeur des études dans les dix jours ouvrables qui suivent la connaissance des faits ou des décisions qu’il ou qu’elle conteste.

17.3 La personne étudiante qui exerce un recours a le droit d’être entendue. Elle peut être accompagnée d’une personne-ressource, s’il ou elle le désire. L’association étudiante peut aider la personne dans cette démarche.

17.4 La sanction est suspendue pendant les délais de recours.

18. Révision du règlement

Le présent Règlement est révisé au minimum tous les cinq (5) ans par la Direction des études.

19. Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration du Cégep.

Les articles 1 à 7 et 9 à 18 inclusivement du Règlement intérieur relatif aux études et à la réussite scolaire sont abrogés.