Règlement intérieur relatif à la négociation locale

Règlement intérieur relatif à la négociation locale

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1. Article 1

Aux fins de négocier différentes matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, ou différents arrangements locaux, au sens de la Loi sur le régime de négociation de conventions collectives dans les secteurs public et para-public (L. Q. 1985, c.12), et malgré toute disposition contraire ou inconciliable des Règlements du Collège, un comité du conseil d’administration, appelé «Comité patronal de la négociation locale» et composé des membres non syndiqués localement du comité exécutif, a seul le contrôle de l’organisation et de la gestion de la négociation, ce qui comprend notamment les fonctions et pouvoirs de :

1.1 préparer et élaborer les objectifs et priorités de négociation du Collège et prendre les moyens qu’il juge les plus appropriés en regard de ces objectifs et priorités;

1.2 déterminer la ou les personnes qui agira ou agiront comme représentant(s) du Collège à la négociation;

1.3 concevoir, préparer, émettre ou autrement autoriser les mandats du ou des représentants du Collège à la négociation;

1.4 signer (président du Conseil et directeur général) le texte final des accords devant lier les parties au sens de la Loi.

2. Article 2

Le comité patronal de la négociation locale doit s’adjoindre les autres membres du personnel de direction du Collège à titre de personnes-ressources.

3. Article 3

Le comité patronal de la négociation fait rapport au conseil d’administration des résultats de la négociation et notamment de leur dépôt en vertu des articles 61 ou 74 de la loi 37 :

Article 61 : Une entente prévue par l’article 60 entre en vigueur à compter de son dépôt au greffe du bureau du commissaire général du travail conformément à l’article 72 du Code du travail. Elle ne peut faire l’objet de négociation avant l’expiration d’une période de deux ans, à moins que les parties ne décident de la modifier avant l’arrivée de ce terme.

Article 74 : Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale doit être déposé au greffe du bureau du commissaire général du travail, de la même manière que s’il s’agissait d’une stipulation négociée et agréée suivant le Code du travail.