Procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles
Pour consulter le document1. Préambule
Cette procédure découle de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des
organismes publics dont l’objet est :
- De faciliter la divulgation dans l’intérêt public d’actes répréhensibles commis ou sur le point de l’être à l’égard des organismes publics;
- D’établir un régime général de protection contre les représailles.
Le directeur général doit désigner un responsable du suivi des divulgations chargé de recevoir les divulgations, de vérifier si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être et, le cas échéant, de lui en faire rapport. Il doit également assurer l’application de la procédure au sein du Collège.
2. Définitions
Acte répréhensible : Tout acte étant le fait, notamment, d’un membre du personnel dans l’exercice de ses fonctions, ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité à l’occasion de la préparation ou de l’exécution d’un contrat, incluant l’octroi d’une aide financière, conclu ou sur le point de l’être avec un organisme public, et qui constitue :
- une contravention à une loi ou un règlement applicable au Québec;
- un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie en vigueur dans l’établissement;
- un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
- un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
- un acte ou une omission portant ou risquant de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
- le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible
mentionné ci-haut.
Employé : La notion d’employé inclue tous les salariés du Collège incluant les employés
occasionnels, les étudiants et les stagiaires.
Représailles : Toute mesure préjudiciable exercée contre une personne pour le motif qu’elle a, de bonne foi, fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation.
Constituent également des représailles le fait de menacer une personne pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une telle vérification ou enquête.
En matière d’emploi, sont présumés être des représailles le congédiement, la rétrogradation, la suspension, ou le déplacement, ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail.
3. Rôle et responsable du suivi des divulgations
Les rôles confiés par la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics au responsable du suivi des divulgations sont les suivants :
- recevoir, de la part des employés, les divulgations d’intérêt public pouvant démontrer la commission d’un acte répréhensible à l’égard de l’organisme;
- vérifier si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être;
- assurer l’application de la procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles établie par l’organisme;
- veiller à consigner les informations nécessaires aux obligations de reddition de compte de l’organisme sur l’application de la procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles.
Le responsable du suivi doit également transmettre au Protecteur du citoyen les divulgations
auxquelles ce dernier serait davantage en mesure de donner suite. Par exemple, lorsque la
divulgation de l’acte répréhensible requiert une enquête approfondie ou le pouvoir de contraindre une personne par assignation à fournir des renseignements ou à produire des documents, le responsable transfère alors le dossier au Protecteur du citoyen qui pourra exercer, le cas échéant, ses pouvoirs de commissaire-enquêteur
Le responsable du suivi est tenu à la discrétion dans l’exercice de ses fonctions. Il doit assurer la confidentialité de l’identité de l’employé qui effectue la divulgation, et des renseignements qui lui sont communiqués.
Le responsable du suivi ne peut être poursuivi en justice en raison des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
4. Modalités de dépôt d’une divulgation et de communication
Le responsable du suivi doit prendre les mesures nécessaires afin de faciliter le dépôt d’une
divulgation d’un acte répréhensible, tout en assurant la confidentialité des communications.
Il doit ainsi établir les modes de communications privilégiés permettant de faire une divulgation et de communiquer avec lui en toute confidentialité.
Les moyens de communication envisagés peuvent être :
- un formulaire sécurisé de divulgation sur l’intranet;
- une boîte de courrier postal confidentielle;
- un bureau fermé permettant de recevoir les employés en toute confidentialité;
- une ligne téléphonique, une boîte vocale et un numéro de télécopieur confidentiels et dédiés à cette fin.
L’usage du courriel peut être envisagé, bien que la confidentialité des renseignements ne puisse être totalement garantie par ce mode de communication.
Si la divulgation est faite de manière anonyme, les renseignements qu’elle contient doivent permettre de croire qu’elle provient d’un employé du Cégep.
Le responsable du suivi doit également informer les employés qu’ils peuvent transmettre directement leur divulgation au Protecteur du citoyen et leur fournir les coordonnées et renseignements utiles à cette fin.
Les coordonnées pour communiquer avec la Direction des enquêtes sur les divulgations en matière d’intégrité publique du Protecteur du citoyen sont les suivantes :
Direction des enquêtes sur les divulgations
en matière d’intégrité publique
Protecteur du citoyen
800, place D’Youville 18e étage
Québec (Québec) G1R 3P4
Téléphone : 1-844-580-7993 (sans frais au Québec), ou 418-692-1578 (région de Québec)
Télécopieur : 1-844-375-5758 (sans frais au Québec), ou 418-692-5758 (région de Québec)
Formulaires sécurisés sur le site web : www.divulgation.protecteurducitoyen.qc.ca
Contenu de la divulgation
Une divulgation devrait, dans la mesure du possible, contenir les informations suivantes :
- Coordonnées du divulgateur, sauf si anonyme;
- Pour chaque personne qui aurait commis ou participé à l’acte répréhensible allégué :
o Nom complet;
o Poste occupé;
o La direction ou l’unité administrative dans laquelle cette personne occupe cette fonction;
o Coordonnées permettant de joindre cette personne. - Détails concernant l’acte répréhensible allégué :
o Description des faits, de l’événement ou de l’acte;
o La direction ou l’unité administrative visée par l’acte;
o Pourquoi s’agit-il d’un acte répréhensible;
o Quand et où cet acte répréhensible a été commis;
o Si d’autres personnes sont impliquées dans l’acte répréhensible ou en ont été témoins,
leurs nom et prénom, titre ou fonction, et coordonnées;
o Tout document ou preuve relatifs à l’acte répréhensible;
o Conséquences possibles de l’acte répréhensible sur l’organisme concerné, sur la santé
ou la sécurité de personnes ou sur l’environnement;
o Si l’acte répréhensible n’a pas encore été commis, mais qu’il est sur le point de l’être,
les informations nécessaires pour le prévenir. - Informations sur les démarches effectuées auprès d’un gestionnaire, du syndicat ou d’autres employés du Cégep.
- Mention des craintes ou menaces de représailles.
Au besoin, le responsable du suivi effectuera les vérifications appropriées afin de compléter les
informations manquantes.
5. Traitement de la divulgation et suivi au divulgateur
Premier contact
Selon le mode de communication choisi pour effectuer la divulgation, le responsable du suivi des divulgations devrait discuter directement avec le divulgateur par téléphone ou en personne, prendre les détails de la divulgation et expliquer son traitement.
Si la divulgation a été transmise par écrit ou communiquée dans la boîte vocale, le responsable du suivi des divulgations devrait communiquer avec le divulgateur dans les 2 jours ouvrables1 aux coordonnées indiquées dans la divulgation, si celle-ci n’a pas été faite de manière anonyme.
Avis de réception
Dans les cas où le responsable du suivi connaît l’identité du divulgateur et a en sa possession des coordonnées permettant de communiquer avec lui de manière confidentielle, il lui transmet par écrit un accusé de réception de sa divulgation dans les 5 jours ouvrables2.
Suivis au divulgateur
Le responsable du suivi des divulgations devrait prévoir dans sa procédure de traitement qu’il avise le divulgateur, à un intervalle déterminé, que les vérifications menées au sujet de sa divulgation se poursuivent.
Délais de traitement
Des objectifs de délais sont déterminés pour chaque étape du processus afin de permettre le
traitement diligent des divulgations. Ces derniers sont à titre indicatif et peuvent varier selon la nature de la plainte.
Étape de traitement | Objectif de délai |
---|---|
Premier contact avec le divulgateur | 2 jours ouvrables de la réception de la divulgation |
Accusé de réception écrit, si requis | 5 jours ouvrables suivant le premier contact avec le divulgateur |
Décision sur la recevabilité de la divulgation | 15 jours ouvrables suivant le premier contact avec le divulgateur |
Vérifications et décision de mener une enquête sur la divulgation |
60 jours de la décision sur la recevabilité |
Fin de l’enquête | 6 mois de la décision de mener une enquête |
1 Délai suggéré
2 Délai suggéré
6. Recevabilité de la divulgation
La première étape du traitement d’une divulgation d’un acte répréhensible consiste à déterminer sa recevabilité et à valider la compétence du responsable du suivi à son égard. Les éléments suivants devraient être considérés.
Qui est le divulgateur ?
La personne qui effectue la divulgation doit être un employé du Collège pour que le responsable du suivi puisse traiter sa divulgation.
Si la personne qui souhaite faire une divulgation n’est pas un employé du Collège, le responsable du suivi devrait la diriger vers le Protecteur du citoyen.
Les personnes qui ne sont pas des employés du Collège ne bénéficieront pas des immunités et des protections contre les représailles prévues à la loi s’ils divulguent au responsable du suivi, plutôt qu’au Protecteur du citoyen.
Quel est l’objet de la divulgation ?
La divulgation doit être faite dans l’intérêt public et non motivée uniquement par des fins personnelles, par exemple lorsque l’objet de la divulgation ne porte que sur une condition de travail de l’employé qui effectue la divulgation.
L’objet de la divulgation doit concerner un acte répréhensible au sens de la Loi, soit :
- Une contravention à une loi ou un règlement applicable au Québec;
- Un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
- Un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
- Un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
- Un acte ou une omission portant ou risquant de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
- Le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible
mentionné ci-haut.
L’acte répréhensible doit avoir été commis ou être sur le point de l’être à l’égard du Collège.
L’acte répréhensible peut être le fait d’un employé du Collège ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité, notamment à l’occasion de la préparation ou de l’exécution d’un contrat, incluant l’aide financière, conclu ou sur le point de l’être avec le Collège.
L’objet de la divulgation ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme du gouvernement ou d’un organisme public.
Il ne doit pas non plus mettre en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou d’Investissement Québec3.
L’acte répréhensible allégué ne doit pas faire l’objet d’un recours devant un tribunal ou d’une décision rendue par un tribunal.
Enfin, la divulgation ne doit pas être jugée frivole.
Délai écoulé entre la divulgation et l’acte répréhensible allégué
Le responsable du suivi traitera les divulgations d’actes répréhensibles effectuées dans un délai d’un an depuis la date où l’acte aurait été commis.
Avis motivé au divulgateur :
Lorsque le responsable du suivi met fin au traitement de la divulgation ou qu’il la considère comme non recevable, il transmet un avis motivé au divulgateur, si son identité est connue.
3 Voir l’article 5 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics.
7. Transfert de la divulgation au protecteur du citoyen
Le responsable du suivi des divulgations doit mentionner au divulgateur qu’il peut, s’il le préfère, adresser sa divulgation directement au Protecteur du citoyen.
Le responsable du suivi des divulgations doit par ailleurs transmettre la divulgation au Protecteur du citoyen s’il estime que ce dernier, compte tenu des circonstances, est davantage en mesure que lui d’y donner suite.
Cela peut notamment être le cas lorsque la divulgation de l’acte répréhensible requiert une enquête approfondie ou le pouvoir de contraindre une personne par assignation à fournir des renseignements ou à produire des documents. Le responsable transfère alors le dossier au Protecteur du citoyen qui pourra exercer, le cas échéant, ses pouvoirs de commissaire-enquêteur.
Voici quelques exemples de circonstances pouvant justifier le transfert d’une divulgation au
Protecteur du citoyen :
- un haut dirigeant est visé par la divulgation;
- une grande proximité du divulgateur avec la haute direction;
- un conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts du responsable du suivi des divulgations;
- la crainte ou l’exercice de mesures de représailles à l’endroit du divulgateur ou d’une personne qui collabore à la vérification;
- une réticence ou un refus de communiquer des renseignements au responsable du suivi;
- un manque de collaboration de l’organisme à la vérification.
Le responsable du suivi communique alors avec la Direction des enquêtes en matière d’intégrité publique du Protecteur du citoyen, dont les coordonnées sont inscrites à l’article 4 du présent document, afin de convenir des modalités de transfert du dossier de divulgation.
Lorsque le responsable du suivi transfère une divulgation au Protecteur du citoyen, il doit en aviser le divulgateur.
8. Transmission de renseignements à un organisme qui est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois
Si le responsable du suivi des divulgations estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (RLRQ, chapitre L-6.1), il les transmet dans les plus brefs délais au Commissaire à la lutte contre la corruption.
Le responsable du suivi des divulgations communique également les renseignements qui sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi à tout autre organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un service de police ou un ordre professionnel.
Lorsqu’il a transmis des renseignements à un tel organisme, le responsable du suivi peut mettre fin au traitement de la divulgation ou le poursuivre, selon les modalités convenues avec cet organisme.
S’il l’estime à propos, le responsable du suivi avise l’employé ayant effectué la divulgation du
transfert de renseignements.
9. Vérifications par le responsable de suivi des divulgations
Le responsable du suivi des divulgations a la responsabilité d’effectuer les vérifications nécessaires pour vérifier si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard du Collège.
Lorsqu’il effectue une vérification, le responsable du suivi est tenu à la discrétion et doit préserver la confidentialité de l’identité du divulgateur, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués.
À la différence du Protecteur du citoyen, le responsable du suivi des divulgations n’a pas de pouvoirs d’enquête. Il ne peut pas, par ailleurs, utiliser des pouvoirs d’enquête qui lui sont octroyés par d’autres lois aux fins des vérifications qu’il a à effectuer en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Lorsqu’il effectue une vérification d’un acte répréhensible, le responsable du suivi ne peut donc pas contraindre une personne par assignation à fournir les renseignements ou les documents nécessaires à l’enquête. Il peut toutefois effectuer plusieurs démarches afin de vérifier si un acte répréhensible a été commis à l’égard du Collège. Le responsable du suivi peut, notamment :
- Vérifier les informations auxquelles il peut avoir accès (registres publics, documents accessibles en ligne ou autrement).
- S’entretenir avec toute personne pouvant détenir des informations pertinentes à la vérification, dans la mesure où elle accepte de collaborer volontairement.
Une personne qui fait une divulgation ou qui collabore à une vérification menée en raison d’une divulgation peut communiquer tout renseignement pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être. Dans le cadre d’une vérification effectuée par le responsable du suivi, une personne peut communiquer des renseignements :
- malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), sauf son article 33;
- malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client. Cela implique notamment la possibilité de lever le secret professionnel, à l’exception de celui liant l’avocat ou le notaire à son client.
Considérant l’absence de pouvoir de contrainte, l’efficacité d’une vérification menée par un responsable du suivi repose en grande partie sur la collaboration de tous. La direction générale a la responsabilité d’assurer la bonne collaboration des membres de son personnel aux vérifications menées par le responsable des divulgations.
Le responsable du suivi doit également informer les divulgateurs et les personnes qui collaborent à la vérification qu’ils sont protégés dans l’éventualité de l’exercice de mesures de représailles à leur endroit et les informer du délai pour exercer leur recours, le cas échéant.
Information à la Direction générale
Dans le cadre d’une vérification qu’il mène sur un acte répréhensible, le responsable du suivi des divulgations tient informée la direction générale du Collège des démarches qu’il a effectuées, sauf s’il estime que la divulgation est susceptible de la mettre en cause.
Le responsable du suivi des divulgations doit néanmoins tout mettre en œuvre pour protéger la confidentialité de l’identité du divulgateur et des renseignements qui lui sont communiqués. Ainsi, l’information fournie à la direction générale devrait être restreinte à une description sommaire et dénominalisée des actions prises dans le cadre des vérifications.
Entrave à une vérification
La Loi crée une infraction pour quiconque entrave ou tente d’entraver l’action d’un responsable du suivi des divulgations dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible, ou encore cache ou détruit un document utile à une vérification. Une telle infraction est passible d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Si le responsable du suivi constate ou craint que l’on entrave une vérification qu’il effectue sur un acte répréhensible, il doit transférer le dossier au Protecteur du citoyen dans les plus brefs délais.
10. Mesures pour protéger l’identité du divulgateur et la confidentialité de la divulgation
Dans l’exercice de ses fonctions, le responsable du suivi doit préserver la confidentialité de l’identité du divulgateur, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués. À cette fin, il a la responsabilité de prendre les moyens appropriés pour assurer cette confidentialité, notamment en adoptant des mesures de sécurité permettant de protéger l’accès à ses dossiers et à ses répertoires électroniques.
Ces mesures peuvent consister, par exemple, à :
- tenir ses dossiers dans un classeur verrouillé, non accessible au reste du personnel;
- protéger les dossiers informatiques par des accès restreints qui garantissent leur confidentialité;
- rencontrer le divulgateur ou toute autre personne collaborant à une vérification dans des lieux protégeant leur identité et la confidentialité des échanges.
Les dossiers du responsable du suivi sont confidentiels. Nul n’a droit d’accès ou de rectification à l’égard d’un renseignement qui lui est communiqué, et ce, malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
11. Droits de la personne mise en cause par la divulgation
Rappelons que le responsable du suivi des divulgations doit préserver la confidentialité de l’identité du divulgateur, et ce, même à l’égard de l’auteur présumé de l’acte répréhensible.
Considérant que la divulgation d’un acte répréhensible identifie une personne comme étant l’auteur présumé de l’acte, le responsable du suivi doit protéger la confidentialité de son identité lorsque les vérifications sont en cours et lui offrir l’occasion de donner sa version des faits. La personne mise en cause par les allégations doit notamment pouvoir répondre aux allégations qui lui sont reprochées. Cette démarche pourra se faire par un entretien avec la personne ou par tout autre moyen de communication. Lors de l’entretien, le cas échéant, la personne mise en cause peut être accompagnée par la personne de son choix.
12. Fin de la vérification
Au terme de ses vérifications, le responsable du suivi avise le divulgateur que le traitement de sa divulgation est terminé. Il peut également, s’il l’estime à propos, l’informer des suites qui ont été données à sa divulgation.
Lorsque le responsable du suivi conclut, au terme de ses vérifications, qu’aucun acte répréhensible n’a été commis, il devrait préserver l’entière confidentialité des informations recueillies. Dans le cas où le responsable du suivi constate qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, il en fait rapport à la direction générale. Ce rapport devrait préserver l’identité du divulgateur et exposer sommairement les constats relatifs à l’acte répréhensible ayant fait l’objet de ses vérifications. Le Collège a la responsabilité d’apporter les mesures correctrices appropriées, s’il y a lieu. Dans le cas où l’acte répréhensible aurait été commis par une tierce personne dans ses relations avec le Collège et à l’égard de celui-ci, le Collège doit prendre les mesures appropriées relativement à cette personne, entreprise ou autre entité.
13. Protection contre les représailles
Toute mesure préjudiciable exercée contre une personne pour le motif qu’elle a, de bonne foi, fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation, constitue une mesure de représailles.
Est également considéré comme des représailles le fait de menacer une personne pour qu’elle
s’abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une telle vérification ou enquête.
Le responsable du suivi doit informer les divulgateurs et toutes les personnes qui collaborent à une vérification qu’ils sont protégés dans l’éventualité de l’exercice de mesures de représailles à leur endroit. Il doit aussi leur préciser le délai pour exercer leur recours en cas de représailles.
Le responsable du suivi réfère la personne qui croit avoir été victime de représailles au Protecteur du citoyen ou à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lorsque la mesure de représailles concerne l’emploi ou les conditions de travail.
Toute personne qui craint ou qui se plaint d’avoir été victime d’une mesure de représailles peut communiquer avec le Protecteur du citoyen, qui assurera le suivi approprié.
Recours contre une pratique interdite
En matière d’emploi, sont présumés être des représailles le congédiement, la rétrogradation, la suspension ou le déplacement, ainsi que toute mesure disciplinaire ou qui porte atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail.
De telles mesures exercées en lien avec une divulgation d’un acte répréhensible, ou une collaboration à une vérification ou une enquête menée en raison d’une telle divulgation, constituent une pratique interdite au sens de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail.
Un employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail doit exercer son recours auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint.
L’employé syndiqué peut avoir plusieurs recours. Il peut faire une plainte à la CNESST dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint, mais, dans ce cas, il ne pourra pas être représenté par un avocat de la CNESST4. L’employé syndiqué a aussi la possibilité de s’adresser à son syndicat.
Infraction pénale
La Loi crée une infraction pour quiconque exerce des représailles contre une personne pour le motif qu’elle ait de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation. Constitue également une infraction le fait de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une telle vérification. Cette infraction est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans tous les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Une personne qui constate ou craint l’exercice de telles représailles à son endroit peut s’adresser au Protecteur du citoyen dans les plus brefs délais.
4 Voir l’article 123.5 de la Loi sur les normes du travail.
14. Service de consultation juridique
Le Protecteur du citoyen peut accorder une assistance financière pour l’obtention de services juridiques à une personne qui effectue ou souhaite effectuer une divulgation d’un acte répréhensible, qui collabore à une vérification ou une enquête menée en raison d’une divulgation, ou qui se croit victime de représailles au motif qu’elle a de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une telle vérification ou enquête.
Lorsque les représailles peuvent constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 11° de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail, la personne qui se croit victime de telles représailles peut s’adresser à la CNESST. Il ne lui est alors pas possible de bénéficier du service de consultation juridique offert par le Protecteur du citoyen, mais elle pourrait être représentée par un avocat de la CNESST ou par son syndicat, selon sa situation.
Pour obtenir une assistance juridique, la personne doit en faire la demande auprès du Protecteur du citoyen, qui accordera l’aide demandée selon les modalités et les conditions d’admissibilité qu’il diffuse publiquement.
15. Diffusion de la procédure
La procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés doit être
diffusée aux employés.
Le responsable du suivi des divulgations est responsable de l’application et de la diffusion de cette procédure.
16. Entrée en vigueur
La présente procédure entre en vigueur le jour de son adoption.