Règlement relatif à l’émission de l’attestation d’études collégiales
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Ce règlement a trait aux programmes d’établissement. On l’applique, sujet aux règlements d’application de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (L .R.Q., chapitre C-29 et amendements) et aux directives du Ministre. On réfèrera plus particulièrement au règlement sur le régime des études collégiales (RREC).
2. Conditions d’émission de l’AEC
2.1 Le cégep de Saint-Laurent décerne une attestation d’études collégiales (AEC) à l’élève qui atteint les objectifs d’un programme d’établissement élaboré et dispensé par le Collège et dûment approuvé par le ministre de l’Éducation, ou d’un programme d’établissement approuvé par le MEQ pour lequel le Collège est autorisé à dispenser l’enseignement.
2.2 Cette émission de l’attestation d’études collégiales est soumise aux conditions suivantes :
2.2.1 L’élève doit avoir atteint les objectifs du programme d’établissement en conformité avec le règlement sur le régime des études collégiales, c’est-à-dire doit avoir réussi tous les cours prévus au programme d’établissement ou avoir obtenu pour eux, ou certains d’entre eux, une mention de dispense, d’équivalence ou de substitution, sous-réserve, si besoin est, des règles d’application d’une politique institutionnelle de reconnaissance des acquis expérienciels.
2.2.2 Le document officiel devra comporter les indications suivantes :
- le nom de l’élève;
- l’année civile où le programme fut complété;
- le nombre total d’unités requises pour ce programme;
- le titre du programme;
- le lieu et la date de l’émission de l’attestation d’études collégiales;
- le nom du cégep de Saint-Laurent et son sceau;
- la signature du directeur général du Collège et du directeur des études en fonction au moment de l’émission de l’attestation d’études collégiales;
- le numéro séquentiel de l’attestation d’études collégiales.
2.2.3 L’émission de cette attestation doit au préalable avoir fait l’objet d’une recommandation
de la direction des études au conseil d’administration et d’une résolution de ce dernier
qui spécifiera le nom de l’élève récipiendaire et le titre du programme.
2.2.4 Le document officiel est tel qu’il apparaît au spécimen en annexe du présent règlement.
2.2.5 Ne seront émis que deux originaux de la dite attestation; un sera conservé au Collège,
l’autre sera remis à l’élève récipiendaire. En cas de destruction, perte ou vol de cette
attestation, l’élève ne pourra pas en obtenir une autre. Le Collège émettra alors une
lettre certifiant que ladite attestation d’études collégiales lui a été effectivement
décernée. Cependant, si l’attestation a été souillée ou détériorée, mais qu’elle demeure
identifiable, le Collège la remplacera par un document neuf à la condition de recevoir ce
qui reste de l’original.
2.2.6 Dans le cas de changement d’identification, l’élève désireux de faire modifier son
identification sur l’attestation déjà reçue devra envoyer celle-ci au Collège qui
procédera alors à l’émission d’une nouvelle attestation comportant la nouvelle
identification.
2.2.7 Le Collège conservera pour une durée de cinq ans les attestations émises. Les
bulletins qui ont fait foi de la réussite des cours sanctionnés par ces attestations seront
conservés par le Collège jusqu’à ce que le récipiendaire ait atteint l’âge de 75 ans.
2.2.8 Puisqu’il est impossible, dans le cas de perte, d’émettre une deuxième attestation
officielle à un même élève, le Collège procédera à l’expédition de toute attestation
d’études collégiales par poste certifiée. Dans le cas de transmission de l’attestation de
main à main, le Collège demandera au récipiendaire de signer un accusé de réception
indiquant le numéro de l’attestation, la date de transmission, le nom et l’adresse du
récipiendaire.